98. Le débiteur doit rembourser tout montant dû selon les conditions prévues par règlement à moins qu’il ne convienne d’autres conditions avec le ministre.
Toutefois, un montant dû en vertu de l’article 90 doit être remboursé en totalité au ministre dès la réalisation du droit et ce montant est exigible uniquement du créancier du droit réalisé ou de l’adulte qui a à charge l’enfant qui en est le créancier.
Le débiteur d’un montant dû est tenu au paiement d’intérêts, dans les cas et conditions déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.